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Actu22 octobre 2026Cabinet BBLAZE

Dirigeant de société dans l’espace OHADA : dans quels cas votre responsabilité personnelle peut-elle être engagée ?

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Être dirigeant d’une société commerciale implique des pouvoirs, mais également des responsabilités. Si la personnalité juridique de la société permet, en principe, de distinguer son patrimoine de celui de ses dirigeants, elle ne protège pas ces derniers contre toute mise en cause personnelle.

L’Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique (AUSCGIE) prévoit plusieurs mécanismes permettant d’engager la responsabilité civile des dirigeants sociaux.

1. Les principales situations dans lesquelles la responsabilité peut être engagée

La faute commise dans l’exercice des fonctions

Aux termes de l’article 161 de l’AUSCGIE, le dirigeant peut être personnellement responsable envers les tiers des fautes commises dans l’exercice de ses fonctions. Lorsque plusieurs dirigeants ont participé aux mêmes faits, leur responsabilité peut être solidaire envers les tiers.

Le préjudice causé à la société

L’article 165 prévoit la responsabilité individuelle du dirigeant envers la société pour les fautes commises dans l’exercice de ses fonctions. Une mauvaise gestion ayant causé un dommage à la société peut ainsi donner lieu à une action en réparation, sous réserve des conditions légales applicables.

Le préjudice personnel subi par un associé ou un tiers

L’article 162 encadre l’action individuelle en réparation du préjudice subi par un associé ou un tiers, lorsque ce préjudice est distinct de celui subi par la société. La simple existence d’un différend commercial ou d’une perte financière ne suffit donc pas, à elle seule, à établir la responsabilité personnelle du dirigeant.

Une décision collective ne suffit pas toujours à écarter la responsabilité

L’article 169 précise qu’aucune décision de l’assemblée des associés ou d’un organe de gestion, de direction ou d’administration ne peut éteindre une action en responsabilité contre un dirigeant pour une faute commise dans l’accomplissement de ses fonctions. Toute décision contraire est nulle.

2. Qui peut agir et dans quels délais ?

Les articles 166 à 168 organisent notamment l’action sociale en réparation du préjudice subi par la société. Sous les conditions prévues par l’article 167, un ou plusieurs associés peuvent exercer cette action après une mise en demeure des organes compétents restée sans effet pendant trente (30) jours. Les dommages intérêts obtenus sont alors alloués à la société.

Les délais de prescription doivent également être surveillés : l’article 164 fixe notamment à trois (03) ans le délai de l’action individuelle, à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation. L’article 170 prévoit le même délai pour l’action sociale. Ces dispositions prévoient un délai de dix (10) ans pour les crimes.

La responsabilité pénale obéit, quant à elle, aux dispositions relatives aux infractions applicables et aux textes pertinents. Elle ne doit pas être confondue avec la seule responsabilité civile.

3. Quelles précautions pour les dirigeants ?

Le respect des statuts, la traçabilité des décisions, la conservation des pièces justificatives, la fiabilité de la comptabilité et l’identification des conflits d’intérêts constituent des mesures essentielles de prévention. Les dirigeants doivent également examiner attentivement les engagements personnels qu’ils souscrivent, notamment les cautions et garanties.

À retenir : la responsabilité personnelle d’un dirigeant n’est ni automatique ni exclue par la personnalité juridique de la société. Elle dépend notamment des faits reprochés, du préjudice invoqué et du fondement juridique applicable.

NB : L’exposé ci-dessus est à titre informatif et ne constitue pas une consultation juridique individualisée.

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